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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Afin de conclure un accord d'applicabilité, les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée saisissent le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande écrite en ce sens, en lui communiquant l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui fait l'objet de leur demande.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le ministre chargé de la fonction publique de cette demande.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la réception de la demande, il invite les organisations syndicales représentatives de magistrats à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord qui fait l'objet de cette demande sont réunies.

A l'issue de cette réunion, il leur notifie par écrit, dans le délai d'un mois, la suite qu'il donne à leur demande, leur communique, le cas échéant, le projet d'accord d'applicabilité et les invite par écrit à le signer dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.