Les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données statistiques au titre de l'année civile passée à une date qui ne peut être postérieure au 1er avril de l'année suivante.
Par dérogation au premier alinéa, la première transmission de données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 7345-25 du code du travail a lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Elle porte sur les données disponibles ou pouvant être produites à partir des données déjà collectées par les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en ce qui concerne les douze mois précédant cette entrée en vigueur.