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Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans, s’ils justifient de la poursuite de leurs éludes, ou s’ils sont infirmes.

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable, l’ascendant, ou bien le frère ou la sœur gravement invalide, de la femme seule, à condition que le revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 600.000 F, que les revenus de la personne à charge n’excèdent pas 140.000 F par an et que cette dernière habite exclusivement sous le toit du contribuable.