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Article 292 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 292 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur les transactions est déterminée par la somme des payements constitutifs du prix des ventes ou des services, tous frais et taxes compris.

En cas d’échanges de marchandises ou de services, le prix à considérer pour l’imposition est celui attribué aux marchandises ou aux services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services.

A l’importation, la valeur imposable est celle qui est définie par l’article 35 du code des douanes, addition faite des droits d’entrée, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes sur le chiffre d’affaires effectivement acquittées au moment de l’importation.

Les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sont perçues cumulativement à un taux global calculé pour être appliqué à la valeur imposable des marchandises, taxes sur le chiffre d’affaires non comprises.

Le taux global ainsi obtenu est arrondi :

A l’unité inférieure lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à cinq ;

Et à l’unité supérieure dans le cas contraire.

Pour les livraisons visées aux alinéas 2° et 4° de l’article 287 ci-dessus, la valeur à retenir est celle attribuée aux marchandises par les organismes ou établissements qui effectuent ces livraisons, sans que cette valeur puisse être inférieure à la valeur commerciale desdites marchandises dans le lieu où elles sont livrées.

En ce qui concerne les opérations visées à l’alinéa 5° dudit article, la valeur imposable est le prix d’achat des marchandises augmenté de tous droits et taxes.