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Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes, à une taxe de 16,5 p. 100.

Ce taux est réduit à 7,50 p. 100 pour les opérations définies à l’article 262 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe de 5,5 p. 100.

Toutefois, sont exclus du champ d’application de ces taxes :

a) Les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée ;

b) Les services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaires ;

c) A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code.