Article 221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article 221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Le montant total des aides financières publiques attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.