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Article 222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)



Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.

Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.