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Article 1502 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1502 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.