La taxe de 5,50 p. 100 prévue au 1° de l’article 256 du présent code s’applique aux importations et aux opérations imposables effectuées par les assujettis définis aux articles 263 et 264 dudit code, portant sur les produits énumérés ci-après :
a) Charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois bruts de scierie ;
b) Eau, gaz, électricité, air comprimé, gaz destiné à la traction routière, vapeur d’eau utilisée pour le chauffage central urbain, sous réserve des dispositions de l’article 271, 14°, ci-après ;
c) Animaux de boucherie et viandes fraîches en provenant, aliments composés destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, produits agricoles ayant subi une préparation ou une manipulation ne modifiant pas leur caractère et qui s’impose pour les rendre propres à la consommation ou à l’utilisation en l’état. La nomenclature de ces produits agricoles est fixée par arrêté du ministre des finances.