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Article 722-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 722-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le montant de l'allocation directe est fixé :

1° A 45 % des dépenses liées au doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :

- 80 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;

- 60 € par minute pour les autres versions étrangères ;

- 8 % du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques.

Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités ;

2° A 50 % des dépenses liées au sous-titrage en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :

- 16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;

- 10 € par minute pour les autres versions étrangères ;

3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts, de dossiers de présentation de conducteurs pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8 € par minute ;

4° A 50 % des dépenses liées à la voix off en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :

- 35 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;

- 25 € par minute pour les autres versions étrangères ;

5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de :

- 2 500 € pour une œuvre de cinquante-deux minutes ;

- 2 000 € pour une œuvre de vingt-six minutes ;

6° A 50 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de :

- 2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;

- 1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;

- 500 € pour les autres œuvres unitaires ;

7° A 50 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de :

- 700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;

- 1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;

- 3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;

- 1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an ;

8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;

9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres sur les plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.