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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)


Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux articles 5, 8-1 et 19 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, au 2° de l'article 4 et aux articles 5, 6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, aux 1° et 2° de l'article 6 et aux articles 7, 10 et 11 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par les arrêtés du 30 mars 2022 et du 22 septembre 2023 susvisés.
Un candidat militaire postulant à l'un des concours ouverts au titre des 1° et 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé peut bénéficier d'une dérogation aux conditions médicales et physique d'aptitude exigées, dans les conditions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat présente, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.
Tous les candidats joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe V, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps auxquels ils peuvent accéder à l'issue de l'Ecole militaire interarmes ou de l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.