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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)


Les élèves qui renoncent à leur admission adressent une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves de l'école militaire interarmes ou au directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences.
Sauf autorisation expresse justifiée du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, après avis du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.