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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)


Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles.
Cette liste est publiée sur les sites internet et intradef de l'armée de terre.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.