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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)


Pour les épreuves orales d'admission, le jury est constitué en groupes d'examinateurs :


- un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu du 2°de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé.