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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle)


Un concours sur titres est ouvert au titre des dispositions du 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé.
Ce concours sur titres comporte une présélection sur dossier et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des quarts et demi-points.
Est éliminatoire au concours sur titres :


- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et de connaissances militaires ;
- une moyenne inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'ensemble des épreuves physiques uniquement pour les candidats au concours prévu au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.