Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 826-5 et L. 826-6 du code général de la fonction publique au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le conseil médical compétent. A défaut, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.