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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

La notation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :

1.Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ;

2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ;

3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire.