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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont organisés en trois corps correspondant à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement et d'application. Les dispositions propres à chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont fixées par les statuts particuliers de ces corps.