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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l'étranger sont régis par la loi du 21 janvier 1995 susvisée ainsi que par les dispositions du code général de la fonction publique en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.