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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs)


Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires à l'occasion d'une fraude ou d'une tentative de fraude flagrante commise à l'occasion d'une session d'examen d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, le recteur de région académique ou le vice-recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme, le recteur de région académique ou le vice-recteur saisit la commission dans les conditions prévues par le présent décret. Si la sanction prononcée dans le cadre de cette procédure implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique ou le vice-recteur retire le diplôme et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.