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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs)


Toute sanction prononcée entraine pour l'intéressé la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie.
La commission peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat sanctionné la nullité de la session d'examen pour toutes les unités d'enseignement auxquelles il était inscrit.