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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs)


Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission sont :
1° Le blâme ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme concerné pour une durée maximum de cinq ans, ou à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans.
Dans le cas du blâme, l'inscription de la sanction est effacée du dossier du candidat à l'issue d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas de l'autre sanction, l'effacement de la sanction intervient à l'issue de la période d'interdiction qui est prononcée.