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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs)


Chaque commission comprend les personnes suivantes, nommées par le recteur de région académique ou le vice-recteur :
1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux désignés comme président et vice-président ;
2° L'un des chefs des centres des épreuves du diplôme ;
3° Un enseignant exerçant dans un établissement public dispensant une formation préparant au diplôme concerné ou, pour le diplôme d'expertise comptable, un enseignant siégeant au jury national ;
4° Un usager désigné parmi les candidats aux diplômes mentionnés à l'article 1er. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison des faits mentionnés à l'article 1er ne peut siéger au sein de la commission.
Pour les membres de la commission mentionnés au 1°, 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
En l'absence du président de la commission, celle-ci est présidée par son vice-président.
Chaque commission est assistée d'un secrétariat mis à sa disposition par le recteur de région académique ou le vice-recteur.