Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié susvisé comme suit :
Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours. Dans ce cas le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux.
Par dérogation à l'article 6, lorsque la durée maximale des vacations du cycle, à l'exception des vacations de nuit, est effectivement inférieure ou égale à 8 heures 30 minutes, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25 %, sans pouvoir être inférieur à 20 % et dans le respect des autres dispositions de cet article.
Le temps de pause pour les vacations de 8 h 30 minutes ou moins est fixé au plus près de 20 % : les pauses de ces vacations sont de 30 minutes minimum (avec une pause déjeuner - 60 minutes minimum - obligatoire pour plus de cinq heures de tenue de poste), la moyenne du temps de pause pour l'ensemble de ces vacations étant au minimum de 20 %.
Par dérogation à l'article 3, lorsque le cycle de travail comprend jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours, les remplacements ou permutations ne doivent pas conduire un même agent à effectuer plus de 5 vacations sur une période de 7 jours.