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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-383 du 24 avril 2024 portant publication de la résolution 2022-II-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par l'adoption d'amendements visant à créer une base juridique pour autoriser des dérogations temporaires aux prescriptions du RPNR pour un bâtiment à bord duquel des tâches de l'équipage sont automatisées ou pour un bâtiment conduit à distance (sommaire, article 1.26), adoptée à Strasbourg le 8 décembre 2022 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-383 du 24 avril 2024 portant publication de la résolution 2022-II-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par l'adoption d'amendements visant à créer une base juridique pour autoriser des dérogations temporaires aux prescriptions du RPNR pour un bâtiment à bord duquel des tâches de l'équipage sont automatisées ou pour un bâtiment conduit à distance (sommaire, article 1.26), adoptée à Strasbourg le 8 décembre 2022 (1))


ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 12
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin


1. Le sommaire est modifié comme suit :
Après l'indication relative à l'article 1.25, l'indication relative à l'article 1.26 est ajoutée comme suit :
« 1.26 Dérogations au présent règlement pour un bâtiment à bord duquel des tâches de l'équipage sont automatisées ou pour un bâtiment conduit à distance ».
2. Après l'article 1.25, l'article 1.26 est ajouté comme suit :


« Article 1.26
Dérogations au présent règlement pour un bâtiment à bord duquel des tâches de l'équipage sont automatisées ou pour un bâtiment conduit à distance


1. Sur la base d'une recommandation établie par la Commission centrale pour la navigation du Rhin, l'autorité compétente peut autoriser, à titre d'essai et pour une durée limitée, des dérogations au présent règlement, pour un bâtiment à bord duquel des tâches de l'équipage sont automatisées ou pour un bâtiment conduit à distance.
2. Cette recommandation établit les exigences minimales qui permettent de garantir que le bâtiment :
a) N'affecte pas la sécurité et le bon ordre de la navigation et
b) Dispose d'un niveau de sécurité équivalent à celui des autres bâtiments naviguant sur le Rhin.
L'autorité compétente peut prévoir des exigences supplémentaires dans son autorisation.
3. L'autorité compétente inscrit les dérogations visées au chiffre 1 et les exigences visées au chiffre 2 dans le certificat de visite du bâtiment concerné, ou dans le certificat reconnu équivalent, conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin.