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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2024 portant création de la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2024 portant création de la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de quatre à six semaines, dont trois prises sur la scolarité, au cours de la première année du cursus de trois ans et de quatorze à seize semaines, dont onze prises sur la scolarité, au cours du cycle terminal.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour des groupes restreints d'élèves de la classe, de 1 à 2 semaines supplémentaires de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d'un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l'insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.