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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2024 portant création de la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2024 portant création de la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité « aménagements paysagers » par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.