En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare :
1° définit les moyens permettant de garantir la production, la qualité et l'alimentation du gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare, et les moyens de substitution en cas de panne ;
2° détermine les opérations susceptibles d'interférer avec les opérations hyperbares en cours et identifie les mesures de prévention notamment en ce qui concerne le risque incendie, l'accès des secours, l'évacuation et la protection du réseau des gaz respiratoires ;
3° prévoit le cas échéant les modalités (méthode, matériels, essais) de stabilisation de la pression de travail, avant toute intervention pour prévenir tout accident possible de décompression ;
4° identifie les produits, les matériels et les méthodes pouvant être mises en œuvre en atmosphère hyperbare.