Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))
L'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare, constitue l'équipe de travaux au regard des fonctions requises au titre de l'article R. 4461-45 du code du travail.