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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.