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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré.
II. - Ces équipements comprennent notamment :


- le poste de pilotage dans lequel se regroupent tous les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression atmosphérique, la pression d'intervention et les moyens de la mise en œuvre de la compression ;
- les équipements de protection individuelle adaptés à l'opération conformément à l'analyse des risques ;
- un moyen d'accès adapté à la cellule d'aéronef et un moyen de sortie, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;
- un éclairage collectif ou individuel adapté ;
- les équipements ou les moyens de communication permettant au surveillant d'être en liaison avec le poste de pilotage ;


III. - Le matériel de secours comprend notamment :


- une trousse de premiers secours ;
- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à l'intervention en milieu hyperbare.