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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


Conformément au 4° de l'article R 4461-6 du code du travail, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare, constitue l'équipe de travaux sans immersion au regard des fonctions réparties comme suit :


- au moins deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;
- un aide opérateur défini à l'article R. 4461-45 du code du travail ;
- un surveillant défini à l'article R. 4461-45 du code du travail, qui assure la mise en œuvre des caissons hyperbares et des sas de transfert. Il contrôle et fait appliquer les procédures impliquant l'utilisation du caisson ou des sas sous la responsabilité du chef d'opération hyperbare. Il reçoit les instructions spécifiques du sas sur lequel il doit opérer ;
- un chef d'opération hyperbare.


En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du chef d'opération hyperbare, s'assure de la compétence du surveillant à opérer sur les caissons ou les sas spécifiques à ses travaux hyperbares au sein du même ensemble hyperbare.