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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré.
II. - Ces équipements comprennent notamment :


- un environnement logistique comprenant les modalités d'accès et de sortie la zone de travail hyperbare en situation normale, dégradée et d'urgence ;
- un poste de contrôle regroupant tous les moyens de communication, d'alerte et de secours et traçant les informations nécessaires sur la pression atmosphérique, la pression d'intervention, les pressions des sas de transfert, le cas échéant, la nature des gaz respirables produits et les gaz de l'environnement hyperbare, les stocks et les volumes des gaz disponibles ;
- les équipements de protection individuelle adaptés à l'opération conformément à l'analyse des risques ;
- un moyen d'accès adapté au site d'intervention et un moyen de sortie, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;
- un éclairage collectif ou individuel adapté.


Les équipements comprennent également un système permettant au surveillant d'être en liaison avec les opérateurs, le chef d'opération hyperbare et toute personne intervenant en milieu hyperbare.
III. - Le matériel de secours comprend notamment :


- une trousse de premiers secours ;
- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à l'intervention en milieu hyperbare.