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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


I. - Les tables de décompression de référence sont celles annexées au présent arrêté.
Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.
III. - Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail :


- les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ;
- les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière qui garantissent les exigences de sécurité optimales pour le travailleur non prévues par les tables de décompression annexées au présent arrêté.


Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie au présent article et correspondant à l'intervention sans immersion qu'ils effectuent, ou d'un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.