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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


Les durées quotidiennes d'intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, mentionné à l'article R. 4461-45 du code du travail.
Le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, recueille l'avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.