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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


La respiration de l'oxygène pur est autorisée :
1° lors des phases de décompression sans immersion conformément à l'annexe 1 ;
2° lors des procédures d'urgence :


- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ;
- dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 13, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence, en annexe II.