Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.