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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


Les travaux sans immersion en milieu hyperbare peuvent être réalisées à partir :


- d'une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle interviennent des travailleurs ;
- d'un système hyperbare pouvant être composé de plusieurs chambres hyperbares dans lesquelles vivent des travailleurs sous une pression adaptée permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression des opérateurs intervenant en milieu hyperbare entre le lieu de vie et le lieu d'intervention ;
- d'une cellule hyperbare mise sous pression autonome ne dépassant pas une pression relative de 750 hectopascals.