Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2024 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2024 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé)
Conformément à l'article R. 6156-21 du code de la santé publique, il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants des personnels à chaque collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 du code précité.