Article R15-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les officiers de police judiciaire peuvent exercer leurs fonctions habituelles au sein de l’Office national anti-fraude créé au ministère chargé du budget, dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national.