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Article 959 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 959 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les visas des livres ou registres des logeurs, aubergistes ou hôteliers, des brocanteurs, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d’or et d’argent donnent lieu à la perception d’une taxe de 120 F.