Articles

Article 953 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 953 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d’une somme de 170 F. Cette somme est perçue pour une durée d’un an pour les résidents temporaires, de trois ans pour les résidents ordinaires et de dix ans pour les résidents privilégiés.