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Article 934 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 934 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les connaissements venant de l’étranger sont soumis, avant tout usage en France, à des droits de timbre équivalents à ceux établis sur les connaissements créés en France.

Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 360 F représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.

Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.