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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023)

I. - Dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée, les infirmiers volontaires et inscrits sur la liste mentionnée à l'article 2 peuvent établir, à toute heure, et, signer le certificat de décès d'une personne majeure dans les conditions prévues à l'article 3, lorsque cette personne est décédée à son domicile ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l'exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste.
II. - La participation à l'expérimentation est ouverte aux infirmiers diplômés d'Etat, inscrits au tableau de l'ordre et diplômés depuis au moins trois ans. Lorsque l'infirmier exerce en qualité de salarié, il recueille l'accord de son employeur pour participer à l'expérimentation. L'infirmier volontaire demande au conseil départemental de l'ordre des infirmiers de son lieu de résidence son inscription sur la liste mentionnée à l'article 2.
III. - Les infirmiers volontaires bénéficient d'une formation comprenant deux parties :
1° Une partie relative à l'enseignement, composée :
a) D'un module : épidémiologie et examen clinique du processus mortel ;
b) D'un module : administratif et juridique .
La durée totale d'enseignement est de douze heures réparties en trois demi-journées. La formation peut être dispensée en ligne ou en présentiel. Au terme de ces modules, une évaluation des connaissances est réalisée permettant de s'assurer que les infirmiers sont en capacité de constater le décès et de rédiger le certificat de décès ;
2° Une partie additionnelle facultative, sous la forme d'une séance de supervision réalisée trois mois après la formation.