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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine)


La méconnaissance des dispositions des articles 3 à 5 est notamment sanctionnée par des peines prévues à l'article L. 228-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elle fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages et par les peines prévues à l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les denrées ne respectant pas ces dispositions sont mises sur le marché.