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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine)


L'agrément zoosanitaire MCA est délivré par le préfet du département d'implantation sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° L'agrément zoosanitaire MCA est délivré aux établissements qui garantissent :
a) Une séparation stricte (temporelle ou physique) entre :


- les animaux soumis à des mesures de restriction de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et les autres animaux des espèces répertoriées pour la maladie concernée non soumis à des mesures de restriction de mouvements ;
- les animaux soumis à des mesures de restriction de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et les autres animaux soumis à des mesures de restriction de mouvements mais qui ont des statuts sanitaires différents avec des risques de diffusion de la maladie différents ;


b) Une séparation stricte (temporelle ou physique) entre les produits d'origine animale soumis à des mesures de restrictions de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A et les autres produits d'origine animale des espèces répertoriées pour la maladie concernée ;
c) La mise en place de mesures de biosécurité et de prévention appropriées en ce qui concerne les animaux et les produits d'origine animale dont ils ont la responsabilité ainsi que vis-à-vis des personnes, du matériel et des véhicules et permettant de garantir l'absence de risque de propagation de la maladie ;
d) Un nettoyage, une désinfection et si nécessaire une désinsectisation ou une dératisation renforcés et efficaces dans l'ensemble de l'établissement y compris vis-à-vis des moyens et équipements de transport des animaux et des produits d'origine animale ;
e) La traçabilité complémentaire des produits soumis à des restrictions de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A concernée afin d'informer les exploitants tout au long de la production et, le cas échéant à tous les stades de la chaîne alimentaire, de l'origine des produits et de leurs conditions de mise sur le marché ;
f) L'apposition d'une marque d'identification spécifique sur les produits et la demande de certification zoosanitaire lorsque cela est nécessaire ;
g) Le cas échéant, la réalisation d'un traitement d'atténuation conforme aux dispositions de l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé ;
2° La demande d'agrément zoosanitaire MCA est adressée par l'exploitant de l'établissement, avant la réception d'animaux ou de produits d'origine animale soumis à des restrictions de mouvements pour des raisons de police sanitaire, au préfet d'implantation de l'établissement à l'aide du formulaire CERFA n° 16234 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Pour que la demande soit recevable, elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments définis en annexe du présent arrêté et garantissant qu'à toutes les étapes de la production, de l'entreposage, de la transformation, il est mis en place des mesures de biosécurité et de prévention appropriées pour éviter la propagation des maladies animales listées à l'article 1er. Le contenu du dossier et les modalités de délivrance des agréments correspondants sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
3° La demande est renouvelée pour une activité ou pour une maladie ne figurant pas sur la liste initiale déposée par l'exploitant. Toute modification importante entraîne l'actualisation des pièces constitutives du dossier et sa notification auprès du préfet du lieu d'implantation ;
4° L'agrément zoosanitaire MCA ne peut être accordé que suite à la confirmation d'une maladie de catégorie A sur le territoire national ou à la demande d'un exploitant du secteur alimentaire souhaitant recevoir des animaux ou des produits d'origine animale soumis à des restrictions de mouvements vis-à-vis d'une maladie de catégorie A provenant d'un autre Etat membre ;
5° L'agrément zoosanitaire MCA ne peut être accordé qu'aux établissements présentant un niveau d'hygiène très satisfaisant ou satisfaisant ou un niveau de maîtrise des risques satisfaisant ou acceptable, dont le dossier est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité des installations, des équipements, des modalités de traçabilité des produits d'origine animale et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée par un vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 susvisé pour les abattoirs et les établissements de traitement du gibier sauvage ou, pour les autres établissements, par un agent habilité conformément à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime au cours d'une visite de l'établissement.
S'il apparaît à l'issue de l'instruction de la demande d'agrément zoosanitaire MCA qu'un établissement, dont le dossier est complet et jugé recevable, respecte les exigences en matière d'installations, d'équipements, de fonctionnement envisagé et de traçabilité, un agrément zoosanitaire MCA conditionnel est accordé pour une période de trois mois. Cette période est mise à profit par l'exploitant pour fournir les éléments de vérification permettant de garantir le respect des mesures énoncées au point 1° du présent article. Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit que les dispositions mentionnées au premier alinéa sont respectées, l'agrément zoosanitaire MCA est accordé. Dans le cas contraire, l'agrément zoosanitaire MCA conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois si les non-conformités ne présentent pas un risque inacceptable au regard de la propagation des maladies animales. La durée totale de l'agrément conditionnel ne peut pas excéder six mois.
En cas de non-renouvellement de l'agrément zoosanitaire MCA, les points de non-conformité sont notifiés à l'exploitant. L'exploitant de l'établissement devra répondre à ces éléments point par point ;
6° L'agrément zoosanitaire MCA peut être suspendu voire retiré en cas de constats de non-conformités relevées lors d'un contrôle officiel ou lorsque la situation épidémiologique au regard de la maladie de catégorie A concernée ne nécessite plus pour l'établissement le recours à cet agrément. Cet agrément est suspendu et retiré par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations dudit département. Sauf en cas d'urgence, les mesures de suspension et de retrait d'agrément zoosanitaire MCA mentionnées sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ;
7° Les établissements disposant d'un agrément zoosanitaire MCA, sont inscrits sur des listes publiées sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture ;
8° Les exploitants des établissements disposant d'un agrément zoosanitaire MCA, en capacité de recevoir des véhicules extérieurs à leur établissement et ayant transporté des produits d'origine animale représentant un risque de diffusion de maladies de catégorie A ou en capacité de réaliser le traitement d'atténuation conformément aux dispositions de l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé, demandent au préfet la publication de ces informations sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.