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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine)


I. - Sans préjudice de l'article 167 du règlement (UE) 2016/429 susvisé et des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er, hors cas liées à l'apparition de maladie de catégorie A définie à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 susvisé, des dérogations aux interdictions issues de l'article 3 peuvent être accordées par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations aux conditions suivantes :
1° Les produits d'origine animale répondent aux conditions de police sanitaire permettant leur mouvement et leur mise sur le marché en vue de la consommation humaine et ne sont pas susceptibles de constituer un risque de propagation de la maladie ou d'avoir une incidence sur la santé humaine ;
2° Les exploitants du secteur alimentaire prennent les mesures de biosécurité et d'autres mesures d'atténuation des risques nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie.
II. - Sans préjudice de l'article 167 du règlement (UE) 2016/429 susvisé et des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er, dans le cas liées à l'apparition d'un cas de maladie de catégorie A définie à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 susvisé, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations accorder des dérogations aux interdictions issues de l'article 3 pour les produits provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire ou issus d'animaux provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à restriction de police sanitaire, à l'exception des exploitations infectées ou suspectées d'être infectées, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les exploitants du secteur alimentaire prennent les mesures de biosécurité et d'autres mesures d'atténuation des risques nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie ;
2° Les produits d'origine animale répondent aux conditions de police sanitaire permettant leur mouvement à partir, à destination et à l'intérieur d'une zone réglementée et ne sont pas susceptibles de constituer un risque de propagation de la maladie ou d'avoir une incidence sur la santé humaine ;
3° Les produits d'origine animale soumis à des restrictions de mouvements pour des raisons de police sanitaire sont obtenus, manipulés, transportés et entreposés soit séparément, soit de façon non concomitante des produits d'origine animale qui ne sont pas soumis aux mêmes restrictions de police sanitaire ;
4° Le cas échéant, un traitement d'atténuation est réalisé conformément aux dispositions de l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé dans un établissement disposant d'un agrément sanitaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé ;
5° L'identification des produits est effectuée conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 et de l'appendice 2 de l'annexe V de l'arrêté modifié du 18 décembre 2009 susvisés ;
6° Les établissements d'entreposage et les établissements disposant d'un agrément sanitaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, recevant des animaux ou des produits d'origine animale soumis à des restrictions de mouvements pour des raisons de police sanitaire liées à la peste porcine africaine, disposent d'un agrément zoosanitaire pour les maladies de catégorie A prévu à l'article 5 du présent arrêté.
L'agrément prévu à l'alinéa précédent n'est pas nécessaire si l'établissement bénéficie d'une dérogation à l'obligation de désignation prévue par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement (UE) 2020/687 susvisé.