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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine)


Aux fins d'éviter la propagation des maladies transmissibles aux animaux aux diverses étapes de la production, de la transformation, du transport, de l'entreposage et de la distribution des produits d'origine animale, ces produits ne peuvent pas être obtenus :
1° A partir d'animaux qui proviennent d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des mesures de restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits ;
2° A partir d'animaux qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, ont été mis à mort ou traités dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies couvertes par l'article 1er du présent arrêté, des carcasses de tels animaux, ou, des parties de leurs carcasses qui étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée par l'autorité administrative ;
3° A partir d'établissements situés dans une zone soumise à des mesures de restrictions de police sanitaire touchant ces produits.