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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 fixant l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 fixant l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement)

A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12.

Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.

Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.