Les établissements habilités mentionnés à l'article L. 6241-5 du code du travail, ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 du même code inférieur au montant perçu au titre de l'année 2022, peuvent bénéficier du versement selon les modalités prévues au présent arrêté prévu au I de l'article 1er du décret du 8 février 2024 susvisé.